Le Conseil national de transition (CNT) a présenté ce lundi 29 juillet l’avant-projet de nouvelle Constitution guinéenne. La mouture fera l’objet de débats et d’amendement avant sa soumission au référendum cette année. Mais d’ores et déjà elle présente des « innovations ».
D’abord, les partis politiques ne disposent plus de l’exclusivité de la compétition électorale. La candidature indépendante est désormais consacrée à tous les scrutins, y compris celui présidentiel.
Ensuite, sur les conditions d’éligibilité à la fonction présidentielle en Guinée. Au compte du critère d’âge, le candidat doit avoir au minimum 35 ans et au plus 80 ans. Cette limitation évoquée lors de l’élaboration de la constitution de 2010 avait fini par sauter.
La double nationalité est considérée comme étant incompatible avec la fonction présidentielle. Et le président de la République est contraint d’y renoncer.
Le débat télévisé s’impose également comme une obligation pour les candidats à la présidence.
Quant au parlement, il devient bicaméral dans l’avant-projet de constitution, avec une Assemblée nationale et un Sénat. Les députés sont tous élus, suivant le mode de scrutin uninominal et celui à la proportionnelle. Alors que les sénateurs sont désignés suivant une procédure mixte, alliant élection au suffrage universel et nomination par le président de la République.
Selon le document, l’un des rôles du Sénat sera d’émettre des avis sur les nominations du président aux emplois civils et militaires. Quant à l’Assemblée nationale, outre voter des lois, elle disposera du pouvoir de censurer le gouvernement et de contraindre le président de la République à la démission. En même temps, ce dernier est habilité à la dissoudre, mais pas avant trois années d’exercice. Le mandat de l’Assemblée nationale reste inchangé (cinq ans) et celui du Sénat y est fixé à six ans.
Au niveau du pouvoir judiciaire, une Cour spéciale de justice est créée. Sa principale mission sera de juger le président de la République, le Premier ministre et les ministres, en cas notamment de haute trahison : violation de serment (parjure), apologie de la haine ou de l’ethnocentrisme etc.
LES VÉRROUS ET IMPLICATIONS INSTITUTIONNELLES DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
Selon la mouture, l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Cependant, toute initiative de révision de la Constitution doit être annoncée préalablement par le Président de la République à travers un discours à la Nation.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être adopté par le Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
La révision de la Constitution est définitive, lorsqu’elle a été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le référendum de révision de la Constitution n’est pris en considération qu’à la condition que soixante pour cent (60%) au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent.
Au lendemain du référendum, quel que soit le résultat du processus, le gouvernement démissionne présente immédiatement sa démission qui ne peut être refusée par le président de la République.
Aucun membre de ce gouvernement ne peut être promu à une fonction équivalente ou supérieure jusqu’au terme du mandat en cours du Président de la République.
Un texte rejeté par le Peuple ne peut, de nouveau, être soumis au référendum, avant cinq (5) années, à compter de la date du précédent référendum.
Le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre uniquement au Parlement.
Quelle que soit l’issue de ce processus, le Président de la République procède à la dissolution obligatoire de l’Assemblée nationale.
De nouvelles élections sont alors organisées dans les quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la dissolution de I’ Assemblée nationale.
Dans tous les cas, le projet ou la proposition de révision doit préalablement faire l’objet d’une large vulgarisation y compris dans les langues nationales.
Aucune révision constitutionnelle n’est possible à la dernière année d’un mandat en cours.
Nonobstant les procédures de révisions évoquées aux alinéas précédents, aucune disposition de la présente Constitution ne peut faire l’objet de révision, avant l’écoulement de la période de trente (30) années, à compter de la date de sa promulgation, sous réserve de ce qui suit.
Les révisions peuvent être initiées sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 140 se rapportant à la contrariété entre une disposition d’un traité et celle d’une Constitution. Ces révisions n’entraînent ni démission du gouvernement ni dissolution de I ‘Assemblée nationale.
LES PRINCIPES ET VALEURS EXCLUS DE TOUTE POSSIBILITÉ DE RÉVISION
La forme républicaine de l’État
Le principe de la laïcité de l’État
Le principe de l’unicité de l’État
Le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs
Le pluralisme politique et syndical
Le principe de la limitation du nombre et de la durée des mandats du Président de la République.
Guinee28